Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon,
Décrète :
Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité peut percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Art. 2. - Le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité peut prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'il est susceptible d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de sa mission dans les conditions fixées par les décrets des 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 14 novembre 2000 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 octobre 2001.